M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
15. Le producteur qui contrevient à l’article 14 doit payer aux Producteurs de bovins une pénalité de 50 $ pour chaque veau de lait excédentaire qu’il élève.
Cette pénalité est versée au Fonds général des Producteurs de bovins et destinée spécifiquement au financement des opérations de promotion des veaux de lait.
Décision 9111, a. 15; Décision 10886, a. 1; Décision 11390, a. 4.
15. Le producteur qui contrevient à l’article 14 doit payer aux Producteurs de bovins une pénalité de 50 $ pour chaque veau de lait excédentaire qu’il élève pour son compte ou celui d’autrui.
Cette pénalité est versée au Fonds général des Producteurs de bovins et destinée spécifiquement au financement des opérations de promotion des veaux de lait.
Décision 9111, a. 15; Décision 10886, a. 1.
15. Le producteur qui contrevient à l’article 14 doit payer à la Fédération une pénalité de 50 $ pour chaque veau de lait excédentaire qu’il élève pour son compte ou celui d’autrui.
Cette pénalité est versée au Fonds général de la Fédération et destiné spécifiquement au financement des opérations de promotion des veaux de lait.
Décision 9111, a. 15.